168.1.2. Tout courtier et tout conseiller en valeurs transmettent annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de leur exercice financier ou à toute autre date que celle-ci peut déterminer, un rapport arrêté à cette date concernant leur politique visée à l’article 168.1.1.
Ce rapport mentionne notamment le nombre et la nature des plaintes qui lui ont été formulées.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90.